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LES TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS

L’Arrêté du 25/02/2003 précise une liste des travaux comportant des risques particuliers. Elle concerne :

  • Les travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature de l’activité ou des procédés mis en œuvre ou par l’environnement du poste de travail ou de l’ouvrage exposant les travailleurs :
    • à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;
    • à un risque d’ensevelissement ou d’enlisement. 

  • Les travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou à des agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de l’article R. 241-50, ou de l’article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé, ainsi que des articles R. 231-56-11-I et R. 231-65-I (exemple : plomb, pyralène, amiante non friable...).

  • Les travaux de retrait ou de confinement de l’amiante friable, au sens du décret du 7 février 1996.

  • Les travaux exposant à des radiations ionisantes en zone contrôlée ou surveillée en application de l’article 23 du décret du 2 octobre 1986 ou de l’article 15 du décret du 28 avril 1975 susvisé.

  • Les travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT) et travaux à proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées.

  • Les travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade.

  • Les travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise en sous-œuvre.

  • Les travaux en plongée appareillée.

  • Les travaux en milieu hyperbare.

  • Les travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures porteuses d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage d’un volume initial hors œuvre supérieur à 200 mètres cubes.

  • Les travaux comportant l’usage d’explosifs.

  • Les travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds au sens de l’article 170 du décret du 8 janvier 1965 susvisé.

  • Les travaux comportant le recours à des appareils de levage d’une capacité supérieure à 60 t/m, tels que grues mobiles ou grues à tour;

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